4. Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan d’inspection dont la finalité est l’entretien ou le maintien de l’actif d’un ouvrage, préparer, modifier, signer et sceller une liste de défectuosités ou de dégradations se rapportant à l’un des ouvrages suivants:1° un élément structural ou un système mécanique, électrique ou thermique d’un bâtiment autre qu’un établissement industriel à risques très élevés;
2° un ouvrage routier et ses dépendances, à l’exception d’un ouvrage d’art autre qu’un mur de soutènement ou un ponceau;
3° un ouvrage auquel se rapporte un document visé à l’article 9.